Par John Cooper ,
Directeur mondial des services aux clients, Énergie et électricité, Services spécialisés de Marsh
05/02/2022 · 1 minute de lecture
Dans une décision de la Cour supérieure rendue en décembre 2021, il a été jugé que, du point de vue de l’interprétation des polices, l’exclusion des actes hostiles prévue dans la police d’assurance de biens en question ne s’appliquait pas à une cyberattaque menée par un État-nation, car il ne s’agit pas d’une « forme classique de guerre ». On estimait que la police d’assurance de biens ne contenait pas de dispositions relatives à la cybercriminalité. L’assuré (une grande multinationale pharmaceutique) demandait une garantie pour le remplacement de matériel informatique à la suite du virus « NotPetya » en 2017, qui, de l’avis général, a été parrainé par la Russie.
L’appel des assureurs se fonde sur le fait que l’exclusion des « actes hostiles » ne contient pas les mots « forme classique de guerre », mais vise les pertes résultant « d’actes hostiles ou de guerre en temps de paix ou de guerre ». Les assureurs font aussi valoir que, bien que le tribunal de première instance ait invoqué les doctrines d’« attentes raisonnables » et « contra proferentem », celles-ci sont conçues pour protéger les assurés non avertis qui n’ont aucun pouvoir de négociation, ce qui, selon les assureurs, ne s’applique pas dans ce cas.